CABINET CROIZET
Avocat à Paris 3
CABINET CROIZET
Avocat à Paris 3
FrançaisEnglish

IMMUNITE DE PAROLE DES AVOCATS


Le Bâtonnier de Paris, notre confrère Francis TEITGEN, dans son discours lors de l'Audience Solennelle de Rentrée du Stage du Barreau de Paris, le 17 novembre 2000, précisa :
« Il n'y a pas de justice sans un avocat qui porte la parole des justiciables. Il n'y a pas de justice si l'avocat n'est pas libre, susceptible de s'exprimer en dehors de toute contrainte et garantie par une forte immunité. C'est la liberté de parole de l'avocat qui fait l'impartialité du Tribunal … »


Cette liberté de parole a donc pour corollaire les droits de la défense. En principe nul ne peut la limiter ou l'entraver, si elle s'inscrit bien dans le cadre de ces droits dont la protection par la Constitution a été proclamée en tant que libertés fondamentales par le Conseil Constitutionnel . C'est la raison pour laquelle la parole de l'avocat est garantie par une immunité.


Mais peut-on tout dire lorsque l'on exerce les droits de la défense ? L'immunité de parole de l'avocat peut-elle connaître des limites, et si la réponse est positive, peut-elle toujours être considérée comme une véritable immunité ?


Cette question est essentielle.


Il n'y a pas si longtemps, l'avocat voyait sa liberté de parole sérieusement limitée, d'une part par les termes de son serment professionnel, d'autre part par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.


C'est avec réticence qu'en 1810 NAPOLEON rétablit l'Ordre des Avocats dissout à la Révolution. Cette réticence se serait manifestée de la façon suivante : « ..je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat s'il s'en sert contre le gouvernement ». L'empereur, ayant une confiance limitée dans la profession, imposa une formule de serment qui constituait un véritable serment d'allégeance, serment qui fut conservé sans grand changement pendant près de deux siècles.


Le jeune avocat s'engageait alors à exercer la défense dans le respect des tribunaux, des autorités publiques et des règles de l'Ordre, ainsi que de ne rien dire, ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique.


Cette formule fut maintenue par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 9 juin 1972, lequel se contenta de la faire précéder d'une autre formule relative à l'exercice de la défense et du conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité.


L'ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971 donnait donc aux juges la possibilité de sanctionner immédiatement à leur audience les avocats qui, selon eux, avaient manqué à leur serment ; il s'agissait du délit d'audience. Les juges pouvaient suspendre et évincer les avocats du prétoire, leur interdisant, ainsi, de continuer à défendre leurs clients. Ils étaient juges et parties. On peut donc affirmer qu'à cette époque récente, les avocats n'avaient donc pas toute liberté de s'exprimer
En outre l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, tout en proclamant la liberté des écrits judiciaires et la liberté de parole aux audiences en créant ainsi des immunités correspondantes, laissait néanmoins aux juges, en cas de diffamation ou d'injure, la possibilité de sanctionner les avocats par des mesures de suspension immédiate ou d'autres sanctions morales ou financières.
Au regard de ces textes, on ne peut que se réjouir de l'évolution qui est intervenue depuis la loi du 15 juin 1982. Cette loi supprima du texte du serment la formule dite d'allégeance et en ne conservant que celle mentionnant les valeurs morales et professionnelles, c'est-à-dire : dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.


En outre, au regard de ce texte fondamental pour la profession, les juges ne pouvaient plus suspendre les avocats ni leur adresser des injonctions. Ils gardèrent seulement la possibilité d'ordonner la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et prononcer des condamnations à des dommages - intérêts, éventuellement contre l'avocat au profit de la partie lésée. Les poursuites disciplinaires selon la procédure habituelle furent également maintenues.


L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, prévoit toujours la possibilité de poursuites civiles ou pénales devant les juridictions compétentes, mais à la condition expresse que les plaignants aient fait réserver leur action par la juridiction devant laquelle les propos incriminés ont été tenus et que cette juridiction ait constaté que ces propos n'avaient aucune utilité pour la solution du litige, autrement dit qu'ils étaient étrangers à la défense confiée à l'avocat.


Ainsi, la loi du 15 juin 1982, en modifiant la formule du serment, en faisant disparaître le « délit d'audience » de l'ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971, en corrigeant les conséquences de l'article 41 de la loi de 1881, a fait reculer, sans toutefois les supprimer, les limites antérieures à la liberté de parole de l'avocat.


Ces limites ne sont-elles pas anachroniques?


En premier lieu l'avocat n'est-t-il pas libre d'utiliser le système de défense qu'il juge le plus approprié et le juge n'a-t-il pas l'obligation de l'écouter ?


Ensuite, l'avocat qui accepte une cause ne doit-il pas défendre jusqu'au bout celui qui lui a confié cette mission, mission qu'il accomplira même si ses propos sont susceptibles de gêner et peuvent être même dangereux pour l'ordre public.


Enfin l'avocat remplit obligatoirement une fonction critique dont le but est de renforcer la qualité d'une décision judiciaire par l'épreuve d'une discussion fondée sur le principe du contradictoire.
La liberté de parole de l'avocat n'est donc pas un mythe, le tout est de savoir l'utiliser.
En définitive, « la véritable éloquence est l'art de tout dire dans un pays où l'on ne peut rien dire ! »(http://membres.tripod.fr/guylecalvez/avocats,_st_yves.htm)Ecrivez votre article ici...


Derniers articles

UN LIQUIDATEUR DE TCHERNOBYL FRANCAIS

LA PLAIDOIRIE

DROIT COMPARE : LE DROIT A L'IMAGE AU QUEBEC

Catégories

Réalisation & référencement Simplébo

Connexion