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LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N’EST PAS INDEPENDANT.


1-Le procureur de la République est placé hiérarchiquement sous l’autorité du Ministre de la Justice, l’article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature disposant : « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice ».

 

Si le Conseil (Cons. const., 8 déc. 2017, n° 20147-680 QPC : JurisData n° 2017-018713) a estimé que ce lien hiérarchique ne privait pas le parquet de « l’indépendance » de « l’autorité judiciaire », il convient de rappeler que cette appartenance à l’autorité judiciaire n’est pas reconnue par la CEDH (CEDH 10 juill. 2008 n°3394/03 Medvedev), ni même par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 15 déc. 2010, n° 10-83.674 : JurisData n° 2010-023523 ; Bull. crim. 2011, n° 207) et n’est pas absolue, puisque le parquet reste soumis aux directives du gouvernement, à son pouvoir de nomination et de sanction.

 

En effet, l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précise que les décrets portant nomination des magistrats du parquet sont pris par le Président de la République après avis.

 

Cette autorité s’exprime aussi, comme cela a été dit par un pouvoir de sanction et l’article 66 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précise qu’une décision de sanction d’un membre du Parquet est prise par le Garde des Sceaux après l’avis de la formation compétente du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

2-L’ « indépendance » du parquet -dont on peut même douter de l’existence - est donc « moins forte » et pleine que celle des magistrats du siège.

 

Comme cela a été dit, la Cour européenne a une position sans équivoque à ce sujet :

 

« le procureur de la République ne répond pas aux exigences de l'impartialité objective, au nom de laquelle le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif » (CEDH 10 juill. 2008 n°3394/03 Medvedyev).

 

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a également une position non équivoque au sujet de l’indépendance du parquet  :

 

« Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel ; » (Cass. crim., 15 déc. 2010, n° 10-83.674 : JurisData n° 2010-023523 ; Bull. crim. 2011, n° 207)

 

3-En outre, l’article 30 du Code de procédure pénale (modifié par l’article 1er de la LOI n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique) dispose :

 

« Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.

Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.

Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. ».

 

Pour l’application de ce texte, le Garde des Sceaux de l’époque, Madame TAUBIRA a avait pris une circulaire. (Circulaire du 31 janvier 2014 de présentation et d’application de la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique - Bulletin officiel complémentaire du 14 février 2014 – JUSD1402885C)

 

Il est très important de noter que e point I.B de l’annexe de ladite circulaire précise : « Les parquets généraux doivent informer la Chancellerie régulièrement, de manière complète et en temps utile, des procédures les plus significatives et exercer pleinement leur rôle d’analyse et de synthèse ».

 

 

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